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CA Colmar, 22 janv. 2026, RG 25/01109


Vérifier : CA Colmar, 22 janv. 2026, RG 25/01109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/01109
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
Id
69738b8dcdc6046d476e0d80

Texte de la décision

3,167 caractères

Copie

aux avocats

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 25/01109 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPX6

Minute n° : 49/2026

ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026

dans l'affaire entre :

REQUERANTE :

La S.A. ALLIANZ IARD

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour

REQUISE :

Madame [O] [X]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 décembre 2025, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 janvier 2025 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [X] le 6 mars 2025 ;

Vu la requête en radiation transmise le 24 juin 2025 ;

Vu les conclusions sur incident transmises par Mme [X] le 3 septembre 2025 et son bordereau de pièces complémentaires transmis le 8 décembre 2025 ;

MOTIFS

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [M] n'a pas exécuté la condamnation prononcée par le jugement entrepris, portant sur un montant supérieur à 100 000 euros.

Cependant, dans la mesure où le délégué du premier président de la cour d'appel de Colmar a, par ordonnance du 12 novembre 2025, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en radiation.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,

REJETONS la requête en radiation ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

DISONS n'y avoir lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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