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CA Colmar, 22 janv. 2026, RG 25/01010


Vérifier : CA Colmar, 22 janv. 2026, RG 25/01010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/01010
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
Id
69738b8ecdc6046d476e0dc4

Texte de la décision

3,843 caractères

Copie exécutoire

aux avocats

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 25/01010 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPSM

Minute n° : 44/2026

ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026

dans l'affaire entre :

REQUERANTE :

L'association TANDEM, service de tutelle

sise [Adresse 3]

représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour

REQUISES :

Madame [W] [Z] agissant en sa qualité de curateur de Mme [I] [Y]

demeurant [Adresse 4]

Madame [I] [Y] placée sous curatelle renforcée de Mme [W] [Z]

demeurant [Adresse 2]

représentées par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour

La S.A.R.L. MERCOR

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 décembre 2025, statuons comme suit :

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 janvier 2025 ;

Vu l'appel interjeté le 26 février 2025 par Mme [Z], en sa qualité de curateur de Mme [Y], et par Mme [Y] ;

Vu la requête en radiation de l'association Tandem transmise le 16 juillet 2025 ;

Vu les conclusions en réplique de Mme [Y] et de Mme [Z], en sa qualité de curateur de Mme [Y] transmises le 6 août 2025 ;

Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 10 décembre 2025 ;

MOTIFS

A l'audience du 10 décembre 2025, le conseil de l'association Tandem a indiqué retirer sa requête. Il lui en sera donné acte.

Les appelants, défendeurs à la requête, maintiennent cependant leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il résulte des pièces produites aux débats que :

- Mme [Y] et Mme [Z] en sa qualité de curatrice ont été condamnées à supporter les dépens, à payer à la SARL Mercor la somme de 2 000 euros et à l'association Tandem la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'association Tandem a signifié le jugement à Mme [Z] le 20 février 2025,

- Mme [Z] en sa qualité de curatrice de Mme [Y] et cette dernière ont interjeté appel le 26 février 2025,

- selon décompte du commissaire de justice du 19 mars 2025 mandaté par l'association Tandem, Mme [Z] restait devoir la somme de 2 005,08 euros,

- selon l'extrait de compte bancaire au nom de Mme [Y], celle-ci a effectué le 22 mars 2025 un virement d'une somme de 2 005,08 euros au profit de l'étude du commissaire de justice précité.

Ainsi, comme le soutiennent les appelantes, lors du dépôt de la requête en radiation le 16 juillet 2025, elles avaient déjà payé les sommes auxquelles elles avaient été condamnées au profit de l'association Tandem et dont le paiement leur était demandé.

La requête en radiation était donc manifestement vouée à l'échec et les appelantes ont dû engager des frais pour présenter leurs observations sur ladite requête.

En conséquence, l'association Tandem supportera les dépens de l'incident et sera condamnée à payer aux appelantes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, et non déférable à la cour ;

DONNONS ACTE à l'association Tandem du retrait de sa requête en radiation ;

CONDAMNONS l'association Tandem aux dépens de l'incident ;

CONDAMNONS l'association Tandem à payer à Mme [I] [Y] et à Mme [W] [Z], en sa qualité de curatrice de Mme [I] [Y], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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