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TJ 06088, 9 janv. 2026, RG 25/02412


Vérifier : TJ 06088, 9 janv. 2026, RG 25/02412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
25/02412
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69738e1ccdc6046d476e4a80

Texte de la décision

2,310 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 09 Janvier 2026

N° RG 25/02412 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPUW

Grosse délivrée
à Me DEUR

Expédition délivrée
à M. [D]

le

DEMANDEUR:

Monsieur [M] [D]
né le 04 Mars 1981 à [Localité 6] (06)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

comparant en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [U] [L]
né le 15 Janvier 1949 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Nicolas DEUR substitué par Me Amandine AUDOLI, avocats au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026

Vu la demande de délai de grâce formulée le 14 mai 2025 par Monsieur [M] [D] à la suite du commandement de payer délivré à son encontre par Monsieur [U] [L],

Vu le plan d’apurement signé entre les parties le 4 novembre 2025,

Vu les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile,

En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du plan d’apurement qu’elles ont signé et il convient d’y faire droit,

En conséquence, il y a lieu d’homologuer le plan d’apurement signé entre les parties le 4 novembre 2025,

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Homologue le plan d’apurement conclu entre Monsieur [M] [D] et Monsieur [U] [L] le 4 novembre 2025 annexé à la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

Le Greffier Le Président

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