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CA Caen, 22 janv. 2026, RG 24/02736


Vérifier : CA Caen, 22 janv. 2026, RG 24/02736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24/02736
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
other
Id
69738f1acdc6046d476e5fbf

Texte de la décision

2,994 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

O R D O N N A N C E

N° RG 24/02736 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ3A

Affaire :

S.A.R.L. [2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me [G], avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier E[Immatriculation 1]

C/

Madame [K] [W] épouse [D]

Représentée par Me [X], avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier E0007JSX

Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, I. VINOT, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,

Par jugement du 21 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Avranches a statué dans un litige opposant Mme [D] à la société [2], condamnant celle-ci à payer à Mme [D] des dommages et intérêts.

La société [2] a interjeté appel le 18 novembre 2024.

Le 20 novembre 2025 la société [2] a présenté des conclusions d'incident aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Mme [D] notifiées à la cour le 8 mai 2025 et voir condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à une audience de mise en état.

La société [2] soutient qu'elle a notifié ses conclusions d'appelante le 12 février 2025 et que dès lors Mme [D] disposait d'un délai jusqu'au 12 mai 2025 pour notifier ses conclusions, qu'en l'espèce elle les a notifiées le 8 mai 2025 à la cour seulement et non à l'avocat constitué pour elle, ce qui emporte leur irrecevabilité.

Mme [D] conclut qu'elle a effectivement oublié de transmettre ses conclusions à l'avocat de la société [2] et a régularisé cet oubli le 20 novembre 2025, que cette notification tardive n'a causé aucun grief à celle-ci et que l'irrecevabilité constituerait une sanction disproportionnée au regard du droit à un procès équitable de sorte qu'il convient de prendre en considération ses conclusions.

SUR CE

Il est constant que les conclusions de l'intimée du 8 mai 2025 n'ayant pas été transmises à l'avocat constitué pour la société [2] et aucune transmission n'étant intervenue dans les délais prévus aux articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'irrecevabilité alléguée est encourue sans démonstration nécessaire d'un grief, cette sanction de surcroît ne privant pas l'intimée du droit à un procès équitable ou à un recours effectif et n'étant pas contraire aux exigences de l'article 6§1er de la convention européenne des droits de l'homme.

Il n'y a pas lieu de faire application en l'état de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit irrecevables les conclusions de Mme [D].

Déboute la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [D] aux dépens de l'instance d'incident.

LA GREFFIÈRE

M. ALAIN

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

I. VINOT

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