CA Caen, 22 janv. 2026, RG 23/01479
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 23/01479 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHJ6
Affaire :
S.C.O.P. S.A. [1]
Représentée par Me Charles PHILIP, avocat au barreau de NANTES
C/
Monsieur [Y] [S]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23444
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, I. VINOT, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a statué dans une instance opposant M. [S] à son ancien employeur la [1], jugeant que M. [S] avait été victime de discrimination syndicale et condamnant son ancien employeur au paiement d'un certain nombre de sommes.
Le 19 juin 2023, la [1] a interjeté appel.
Le 19 février 2025 elle a présenté des conclusions d'incident aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et voir condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que le conseil de prud'hommes avait par un jugement avant-dire droit du 4 avril 2019 ordonné la communication de pièces pouvant permettre à M. [S] d'établir l'existence d'une discrimination, que ce jugement a fait l'objet d'un appel, que l'arrêt de la cour de Cane confirmant le jugement a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation renvoyant l'affaire devant la cour de Rouen et que le jugement attaqué du 27 avril 2023 étant susceptible d'avoir été rendu sur la base d'éléments qui auraient dû être écartés des débats il était de l'intérêt d'une bonne justice d'attendre que la cour de Rouen se prononce.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2025 pour voir statuer sur cet incident et renvoyée à l'audience du 5 janvier 2026.
La [1] demande de lui donner acte de son désistement de son incident de sursis à statuer, exposant que la cour d'appel de Rouen s'est prononcée par arrêt du 27 novembre 2025.
M. [S], qui s'était par conclusions du 29 avril 2025 opposé au sursis à statuer au motif que la communication de pièces ne pouvait plus être remise en cause, maintient la demande qu'elles contenaient de condamnation de la [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il convient de donner acte à la [1] du désistement de son incident.
Les circonstances de la cause ne rendent pas inéquitable de laisser en cet état de la procédure les frais non compris dans les dépens à la charge de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la [1] de son désistement.
Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [1] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
M. ALAIN
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
I. VINOT
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