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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57463, 15 janv. 2026, RG 25/00249


Vérifier : TJ 57463, 15 janv. 2026, RG 25/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/00249
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
Id
69739772cdc6046d476f593a

Texte de la décision

5,632 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026

N° RG 25/00249 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKVZ

Minute JCP n° 28/2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au Barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique de référé du 20 novembre 2025

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me [W] [Localité 7] par voie de case (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à

- 1 -

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 2009, l’indivision [U]/[M] a consenti à Mme [L] [N] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Par acte authentique du 1er juillet 2010, l’indivision [U]/[M] a vendu à M. [X] [V] le bien sis [Adresse 4].

Des irrégularités s'étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 8 janvier 2025.

Par acte d'huissier du 11 avril 2025, M. [X] [V] a fait assigner Mme [L] [N] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de Mme [L] [N] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de Monsieur le Commissaire de Police,

- condamner Mme [L] [N] à payer à M. [X] [V] à titre de provision la somme de 2901,21 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu'à la libération définitive des lieux, soit la somme de 455,71 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail, et une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [L] [N], assignée par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 9 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.

L'assignation a été notifiée à la Préfecture le 15 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [L] [N] est redevable à titre de provision de la somme de 2901,21 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 25 mars 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Mme [L] [N] n'a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 8 janvier 2025. Compte tenu de l'absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 9 mars 2025. Il y a lieu de prononcer l'expulsion de Mme [L] [N] et de tous occupants de son chef.

Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l'indemnité d'occupation due par le défendeur jusqu'à la libération définitive des lieux, soit la somme de 455,71 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail.

M. [X] [V] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [L] [N], concernant le logement situé [Adresse 4], à compter du 9 mars 2025,

Ordonne l'expulsion de Mme [L] [N] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

Condamne Mme [L] [N] à payer à M. [X] [V] à titre de provision la somme de 2901,21 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 25 mars 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Fixe l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne Mme [L] [N] à son paiement à titre de provision au profit de M. [X] [V] jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 455,71 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail,

Condamne Mme [L] [N] à payer à M. [X] [V] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [N] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, et signé par L. FIOLLE, vice-président et M. MALOYER, greffière.

La Greffière Le Vice-Président

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