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CA Aix Provence, 22 janv. 2026, RG 25/03800


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Date
22/01/2026
Numéro
25/03800
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
ordonnance
Id
6973a554cdc6046d4770f473

Texte de la décision

3,212 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 25/03800 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTHE

Ordonnance n° 2026/M27

Monsieur [Y] [E]

représenté par Me Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

SCP [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de [5] suivant jugement du 29 septembre 2022

représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 22 janvier 2026

Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffier lors des débats et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 13 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 janvier 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

M.[Y] [E] est appelant, en date du 23 mars 2025, d'un jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE qui a notamment :

-fixé le montant de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 50 234, 55 arrondie à 50 000 euros,

-condamné M. [E] à payer à la SCP [4] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024,

-ordonné la capitalisation des intérêts,

-débouté le liquidateur de ses demandes au titre de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer,

-condamné M. [E] à payer à la SCP [4] ès qualités 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Le 16 avril 2025, la SCP [4], prise en la personne de Mme [O] [K], a saisi le magistrat délégué d'un incident de radiation de l'instance pour défaut d'exécution de la condamnation.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 4 juin 2025, elle déclare se désister de l'incident au motif que l'appelant a exécuté la condamnation mise à sa charge par virement du 23 avril 2025.

M.[E] n'a pas conclu sur l'incident.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le désistement de la SCP [4] sera déclaré parfait en ce que M. [E] qui n'a pas formé de demande reconventionnelle, n'a pas conclu sur l'incident.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la SCP [4] conservera la charge des dépens de l'incident qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [5].

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe ;

Déclarons parfait le désistement d'incident de la SCP [4] ès qualités ;

Laissons les dépens de l'incident à la charge de la SCP [4] ès qualités et ordonnons qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [5].

La greffière, La magistrate déléguée,

Fait à [Localité 3], le 22 janvier 2026

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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