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TJ 75056, 6 janv. 2026, RG 24/14283


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Date
06/01/2026
Numéro
24/14283
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
6973a7d8cdc6046d47716f69

Texte de la décision

2,841 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] Expédition exécutoire à:
-Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
délivrée le:

■

Charges de copropriété

N° RG 24/14283
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEG

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Novembre 2024

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 7] ” sis [Adresse 5], représenté par son administeur provisoire, [J] [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364

DÉFENDERESSE

S.C.I. LA GRANDE BERGERIE
[Adresse 4]
[Localité 3]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 01er Septembre 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/14283 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEG

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Janvier 2026

JUGEMENT

-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 19 Novembre 2024, le syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 7] ” sis [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1] a assigné la S.C.I. LA GRANDE BERGERIE selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.

L'affaire a été fixée au 06 Janvier 2026.

La S.C.I. LA GRANDE BERGERIE n’a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Par déclaration à l'audience, le syndicat a fait connaître qu'il se désistait de son action.

La S.C.I. LA GRANDE BERGERIE n'ayant pas constitué avocat et par conséquent n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir, ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire.

En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile

DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance engagée par le syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 7] ” sis [Adresse 4] à [Localité 10] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ LES ARCADES [Adresse 6] ” sis [Adresse 4] à [Localité 10], sauf convention contraire entre les parties.

Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Janvier 2026

La Greffière La Présidente

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