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TJ 95500, 5 janv. 2026, RG 25/00481


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Date
05/01/2026
Numéro
25/00481
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6973d19ecdc6046d477b2982

Texte de la décision

6,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 15]

N° RG 25/00481 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWN3

N° Minute :

DEMANDERESSE :
[8]

Débiteur(s), trice(s) :
[P]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 05 janvier 2026

DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B481 substitué par Me PINKSTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B481

DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Mme [D] [P] ([Localité 12]) munie d'un pouvoir spécial

Madame [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Mme [D] [P] ([Localité 12]) munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 01 décembre 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [P] et Mme [J] [P] ont saisi la [11] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 10 juin 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 19 août 2025.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers ; la [9], l’a reçue le 25 août 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er septembre 2025, la [9], représentée par son conseil a contesté la décision de recevabilité expliquant que les époux [P] ne sont pas les débiteurs de la banque qui n’est pas leur créancier et qu’ils ne sont ainsi pas endettés, la créance de la banque étant la seule mentionnée dans l’état déclaré des dettes. La banque bénéficie d’une sûreté réelle consentie par les époux [P] usufruitiers aux côtés de leurs enfants nus-propriétaires pour garantie de la dette de la société [13]. Elle rappelle les termes des articles 2385 et suivants du code civil qui précise que la garantie hypothécaire n’est pas une dette personnelle des débiteurs ce qui est rappelé de façon constante par la jurisprudence.

M. et Mme [P] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La [9], représentée par son conseil, a développé et maintenu sa contestation.

M. et Mme [P], représentés par leur fille munie d’un pouvoir, expliquent que les tiers constituants d’une sûreté réelle sont recevables dès lors qu’ils sont exposés à des poursuites, que la dette garantie est personnelle, qu’ils vont perdre leur domicile sans avoir les moyens de se reloger, qu’il s’agit d’une atteinte disproportionnée au droit au domicile protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la [9],

La contestation de la [9], formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de M. et Mme [P] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

La seule dette mentionnée dans l’état déclaré des dettes concerne la [9] pour un montant de 400 000 euros qui est le montant de la garantie hypothécaire prise sur le bien immobilier dont les époux [P] sont les usufruitiers et dont les enfants sont les nus propriétaires en garantie d’un prêt souscrit par la société [13]. Il résulte des articles 2385 et suivants du code civil mais également d’une jurisprudence constante de la cour de Cassation que cette sûreté réelle attachée au bien n’est pas une dette personnelle des débiteurs, la banque ne pouvant se retourner en demande en paiement contre les époux [P] qui n’ont aucun engagement envers cette dernière. Cette somme étant la seule dette figurant au passif des époux [P] mais ne constituant pas une dette, ils ne peuvent être considérés comme étant en état de surendettement.

S’agissant de l’atteinte au logement, il doit être rappelé que ce sont les époux [P] qui ont accepté la sûreté réelle avec toutes les conséquences attachées.

En conséquence, la décision de recevabilité est infirmée.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la [9], à l'encontre de la décision du 19 août 2025par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

INFIRME la décision de recevabilité concernant M. [R] [P] et Mme [J] [P] ;

DECLARE M. [R] [P] et Mme [J] [P] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 5 janvier 2026 ;

LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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