TJ 13055, 26 sept. 2025, RG 24/02586
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/03035 DU 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02586 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BEK
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le 06 Septembre 1969
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
* *
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juin 2021, Monsieur [P] [F], né le 6 septembre 1969, exerçant la profession de responsable d'une équipe de maintenance dansla pétrochimie au moment des faits, a été victime d'un accident de travail (Selon la déclaration d'accident de travail : "il faisait valider des permis de travail dans la salle de contrôle lorsqu'il a eu un malaise").
Le certificat médical initial du 18 mars 2021, mentionne " AVC thalamique droit nécessitant une hospitalisation."
Un certificat médical du 28 juillet 2021 mentionne une lésion nouvelle : "AVC ischémique thalamique droit avec comme séquelle une asthénie et des dysesthésies minimes de l'hémiface gauche".
La consolidation a été fixée au 30 novembre 2023 par le médecin conseil.
Par décision notifiée le 5 décembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle dont Monsieur [P] [F] restait atteint pour "des séquelles sensitives à type de paresthésies de l'hémiface et de l'hémicorps gauche."
La Commission médicale de Recours Amiable saisie par Monsieur [P] [F] a, dans sa séance du 4 avril 2024, maintenu cette décision en précisant dans son rapport " en référence au barème, chapitre 4.2.1, en l'absence de critères de gravité objectivées par un traitement antalgique majeur ou neuroleptique ni de retentissement fonctionnel et en tenant compte de l'état antérieur".
Le 28 mai 2024, Monsieur [P] [F] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d'incapacité permanente partielle dont Monsieur [P] [F] restait atteint à la date de consolidation du 30 novembre 2023. Cette mesure confiée au Docteur [B] a été exécutée le 29 avril 2025.
Le rapport médical du Docteur [B] qui conclut à un taux médical d'incapacité permanente partielle maintenu à 5%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l'audience du 8 juillet 2025.
Monsieur [P] [F] a comparu à l'audience et a sollicité l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône représentée à l'audience par un inspecteur juridique a indiqué ne pas critiquer le rapport du Docteur [B] et solliciter le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié. Cette date de délibéré a été prorogée au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l'article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l'article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité de l'UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l'altération des organes des fonctions du corps humain », à l'exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d'agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d'invalidité.
Selon les conclusions du rapport médical du Docteur [B], médecin consultant, Monsieur [P] [F] qui a subi un AVC ischémique thalamique droit présente des séquelles nerveuses persistantes avec un syndrome anxieux réactionnel sous jascent ; qu'il a en effet présenté des dysesthésies de l'hémiface gauche et de l'hémicorps gauche sur une lésion anatomique cardiaque (Foramen Ovale Perméable) pouvant expliquer la symptomatologie; qu'il présente également un syndrome anxieux réactionnel.
Le médecin consultant indique qu'il existe un état antérieur médicalement constaté à savoir un foramen ovale perméable, avec persistance d'une communication inter auriculaire intra cardiaque pouvant être la cause initiale de l'AVC, opérée avec un bilan cardiologique d'évaluation normale à distance ; que cet état antérieur a été révélé à l'occasion de l'accident du travail mais non aggravé par les séquelles de celui-ci (aucune incidence sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle).
Le médecin consultant conclut en proposant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en expliquant que la cause initiale probable de l'AVC est la présence de ce foramen ovale perméable et précise qu'il est difficile de prendre en compte le retentissement psychologique évoqué par le patient.
Il convient de rappeler qu'à l'occasion du présent jugement, ne peuvent être prises en compte que les pathologies déclarées à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le cadre de l'accident du travail ; qu'or Monsieur [P] [F] n'a jamais déclaré avoir subi un syndrome anxieux réactionnel. Il ne peut dès lors être tenu compte de cette pathologie dans l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle.
Ce rapport médical qui n'est combattu par aucun document médical, est entériné par le tribunal.
Le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [F] est donc maintenu à 5%.
Sur les dépens :
L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la Monsieur [P] [F] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 1er octobre 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [P] [F] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont Monsieur [P] [F] a été victime le 17 juin 2021 est maintenu à 5% à la date de consolidation du 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux éventuels dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L'agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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