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TJ 17300, 5 sept. 2025, RG 25/01438


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Date
05/09/2025
Numéro
25/01438
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6973df05cdc6046d477bf68e

Texte de la décision

3,575 caractères

MINUTE N° : 25/00060

N° RG 25/01438 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNBV
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [E] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]

représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 18

DEFENDERESSE

Mme [E] [G]
Mme [P] - [Adresse 1]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats

Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024, la société FRANFINANCE, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT en date du 30 octobre 2023, a fait citer [E] [G] devant le Juge de l’Exécution aux fins de saisie de ses rémunérations avec tentative de conciliation préalable, pour avoir paiement de la somme de 8115,50 € .

Par procès-verbal en date du 14 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT a autorisé la saisie des rémunérations de [E] [G] à hauteur de la somme en principal, intérêts et frais de 8042,12 €.

Le dossier a été transmis pour contestation le 28 mars 2025 devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal.

A l’audience du 4 juillet 2025, la société FRANFINANCE demande au Juge de l’Exécution de maintenir la saisie jusqu’à apurement de la dette et de condamner [E] [G] au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

[E] [G] n’a pas comparu ; le présent jugement sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT en date du 30 octobre 2023, signifiée le 10 novembre 2023 et rendue exécutoire le 8 février 2024, la société FRANFINANCE disposant d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, il convient de rejeter la contestation de la saisie des rémunérations de [E] [G] autorisée par procès-verbal en date du 14 mars 2025, par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT, à hauteur de la somme en principal, intérêts et frais de 8042,12 €.

Il convient de déclarer irrecevable la demande formée par la société FRANFINANCE au titre des frais irrépétibles, laquelle n’a pas été présentée au contradictoire de [E] [G].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette la contestation de la saisie des rémunérations de [E] [G] autorisée par procès-verbal en date du 14 mars 2025, par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT, à hauteur de la somme en principal, intérêts et frais de 8042,12 € ;
Déclare irrecevable la demande formée par la société FRANFINANCE au titre des frais irrépétibles ;

Condamne [E] [G] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX

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