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TJ 89024, 8 janv. 2026, RG 25/00966


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Date
08/01/2026
Numéro
25/00966
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JEX
Type
other
Id
6973e680cdc6046d477c6d25

Texte de la décision

4,578 caractères

Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026

MINUTE N°

N° RG 25/00966 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DC6O

AFFAIRE :

[H] [N]

C/

S.E.L.A.R.L. HUISSIERS RÉUNIS SAINT-PRIEST,
S.E.L.A.R.L. HUISSIERS RÉUNIS PARIS,
S.A.S. VALUE PARTNERS

Copie exécutoire délivrée le :
à :
- M. [H] [N]
- SELARL HUISSIERS REUNIS SAINT PRIEST
- SAS VALUE PARTNERS
-Me BARBIER

Copie délivrée le :
à :
- M. [H] [N]
- SELARL HUISSIERS REUNIS SAINT PRIEST
- SELARL HUISSIERS REUNIS PARIS
- SAS VALUE PARTNERS
-Me BARBIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président au tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026

JUGEMENT :

En premier ressort, Réputée contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 janvier 2026

* * * *

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [N],
né le 31 Décembre 1971 à HYÈRES (83400), de nationalité Française,
demeurant 7 rue des Rompis - 89130 LALANDE
Comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. HUISSIERS RÉUNIS SAINT-PRIEST,
dont le siège social est sis 12 allée Irène Joliot Curie - Bâtiment B1 - 69800 ST PRIEST
Non comparante, non représentée

S.E.L.A.R.L. HUISSIERS RÉUNIS PARIS,
dont le siège social est sis 15 rue Alfred Roll - 75017 PARIS
représentée par Me Maxime BARBIER, avocat au barreau d’AUXERRE

S.A.S. VALUE PARTNERS,
dont le siège social est sis 117 rue de Charenton - 75012 PARIS
Non comparante, non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu le 2 octobre 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre, courrier intitulé « recours devant le juge de l’exécution », monsieur [M] [N] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AUXERRE afin de contester une saisie-attribution initiée par la société Value Partners SAS en date du 3 septembre 2025. Il a également attrait devant la juridiction les études de commissaires de justice SELARL Huissiers réunis (Office de Saint Priest) et SELARL Huissiers réunis (office de Paris).

A l’audience du 11 décembre 2025, monsieur [M] [N] a comparu et a exposé sa situation, confirmant ne pas avoir saisi la juridiction par voie d’assignation.

Le conseil des SELARL d’huissiers de justice, présent à l’audience, a constaté l’absence d’assignation saisissant la juridiction.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'acte de saisine

Aux termes de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par voie d’assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. 

L’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précise que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En l’espèce, il convient de constater que monsieur [M] [N] n’a pas saisi la présente juridiction par voie d’assignation mais par simple courrier adressé au Greffe.

Ce défaut de saisine régulière du tribunal, qui constitue une fin de non-recevoir, affecte la recevabilité de sa demande.

Il convient donc de déclarer irrecevable la contestation formée par monsieur [M] [N] et de constater que, par cet effet, le fond du litige ne peut être abordé.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, monsieur [M] [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

* * * *

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la contestation formée par monsieur [M] [N] irrecevable ;

CONDAMNE monsieur [M] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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