Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 6 nov. 2025, RG 25/01573


Vérifier : TJ 06088, 6 nov. 2025, RG 25/01573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/01573
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6973efeecdc6046d477cf487

Texte de la décision

4,553 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025

N° RG 25/01573 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QL6W

Grosse délivrée
à Me SABATIE

Expédition délivrée
à Mme [F]
M [F]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exerciceCITYA BAIE DES ANGES dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS:

Madame [Y] [F]
[Adresse 4]
Représentée par l’association UDAF

non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [F]
[Adresse 6]
Représenté par l’association Hospitalière

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025

Par actes d'huissier en date des 19 et 31 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] a fait assigner Mme [Y] [F] représentée par l’association UDAF et M. [G] [F] représenté par l'Association Hospitalière en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 830,20 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 30 janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024, outre 1161,60 € et 239,93 € de frais ;

- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [Y] [F] représentée par l’association UDAF et M. [G] [F] représenté par lAssociation Hospitalière bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 830,20 € arrêtée à la date du 30 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024, outre 1161,60 € et 239,93 € de frais ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 80 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE Mme [Y] [F] représentée par l’association UDAF et M. [G] [F] représenté par l'Association Hospitalière à payer solidairement au Syndicat des propriétaires sis [Adresse 1] :

- la somme de 830,20 € arrêtée à la date du 30 janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024, outre 1161,60 € et 239,93 € de frais ;
- la somme de 80 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.