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TJ 13055, 13 nov. 2025, RG 25/04126


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Date
13/11/2025
Numéro
25/04126
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69740014cdc6046d477e025a

Texte de la décision

5,381 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 16 janvier 2026
à Mme [M]
Le 16 janvier 2026
à Mme [H] [G]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04126 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VN7

PARTIES :

DEMANDERESSE

Provence Métropole Logement anciennement dénommé Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 4] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [S] [M], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 14 août 2019, l’Office public de l’habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) Habitat [Localité 6] Provence (Hmp) a donné à bail à Mme [G] [H] un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 3], dans le quatorzième [Localité 5], pour un loyer de 347,20 euros et une provision sur charges d’un montant total de 199,57 euros.

Le 18 octobre 2024, des loyers étant demeurés impayés, l’Epic Hmp a fait signifier à Mme [G] [H] un commandement de payer la somme en principal de 2.614,70 euros visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, l’Epic Hmp, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, a fait assigner en référé Mme [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :

le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [G] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.160,84 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 7 juillet 2025,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges en sus, avec indexation,sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et les frais d’exécution à venir.
L’Epic Hmp a changé de dénomination sociale (Provence Métropole Logement Pml).

A l'audience du 13 novembre 2025, l’Epic Pml, représenté par sa chargée de gestion au sein de la direction du contentieux, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 2.555,78 euros. Il donne son accord pour l’octroi d’un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Comparaissant en personne, Mme [G] [H] :

-reconnaît la dette,
-sollicite les plus larges délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
-demande de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et ses dépens.

Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la situation d’impayés locatifs doit être signalé à la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Si le bailleur vise cette pièce à son bordereau de communication de pièces, il ne la communique toutefois pas.

En application des articles 446-3 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin d’inviter l’Epic Pml à produire cette pièce.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

-jeudi 12 février 2026 à 14 heures salle 1 ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente

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