Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 6 nov. 2025, RG 25/01828


Vérifier : TJ 06088, 6 nov. 2025, RG 25/01828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/01828
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69740aa3cdc6046d477ec592

Texte de la décision

4,228 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025

N° RG 25/01828 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QM7R

Grosse délivrée
à Me BELFIORE

Expédition délivrée
à M. [E]
Mme [R]

le

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET IMMOBILIS dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025

Par acte d'huissier en date du 19 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] a fait assigner M. [N] [E] et Mme [X] [R] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 2191,26 € toutes charges confondues ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le syndicat demande également la somme de 1227.15 € au titre des charges à venir jusqu’à la fin de l’année 2025 ;

M. [N] [E] et Mme [X] [R] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2191,26 € arrêtée à la date du 20 février 2025 selon décompte ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 220 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que la demande au titre des charges à venir jusqu‘à la fin de l’année 2025 sera rejetée comme afférente à des charges non échues ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [X] [R] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] :

- la somme de 2191,26 €arrêtée à la date du 20 février 2025 ;
- la somme de 220 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette la demande au titre des charges à venir jusqu‘à la fin de l’année 2025 ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.