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TJ 30189, 15 janv. 2026, RG 26/00029


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Date
15/01/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
697434d7cdc6046d47812438

Texte de la décision

4,788 caractères

ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLSS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [E] [V]
né le 12 Septembre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 08 janvier 2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 13 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 15 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient Monsieur [E] [V], dûment avisé, assisté de Me Aurélie MENDRE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [E] [V] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur Docteur [F] [U] en date du 08 janvier 2026 faisant état de “acte hétéro-agressif, refus de soins, répétitif, tentative de fugue avec violence” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [E] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [Z] en date du 11 janvier 2026

Aux termes de l’avis motivé en date du 13 janvier 2026 le docteur Docteur [O] [L] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un bon contact. Il décrit des symptômes d’allure maniaque pour expliquer le passage à l’acte violent ayant motivé l’hospitalisation. La symptomatologie thymique ainsi que la pathologie sous-jacente qui l’explique restent à qualifier. Le maintien de la mesure actuelle se justifie au regard des violences agies en amont de la mission” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [E] [V] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 15 Janvier 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 15 Janvier 2026
Le Greffier

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