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TJ 94028, 19 janv. 2026, RG 25/00915


Vérifier : TJ 94028, 19 janv. 2026, RG 25/00915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
25/00915
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
Id
6974397bcdc6046d47816664

Texte de la décision

3,256 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00915 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VME2 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [G] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [X] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Armacia jeaïna ROSTUCHER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 163

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0158

1 G + 1 EX Me Armacia jeaïna ROSTUCHER
1 G + 1 EX Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame S.Leonardi, juge aux affaires familiales, assistée de Madame M.Brézé, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétente,

DIT que la loi française est applicable,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Madame [N] [X] [G], née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 11] (France)

Et

Monsieur [S] [B] [T], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13] (France)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 10 septembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Monsieur [S] [T] le droit au bail du logement situé [Adresse 4],

ATTRIBUE à Madame [N] [G] la jouissance du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 10],

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,

ORDONNE l’exécution provisoire,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le dix neuf janvier, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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