Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 78646, 20 janv. 2026, RG 24/05237


Vérifier : TJ 78646, 20 janv. 2026, RG 24/05237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
24/05237
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 6
Type
other
Id
697446d0cdc6046d4782252b

Texte de la décision

4,150 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]

JUGEMENT RENDU LE 20 Janvier 2026

N° RG 24/05237 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGO3

DEMANDERESSE :

Madame [I] [O] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-04682 du 10/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Sophie GOURMELON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 47

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Mikaël KERVENNIC Me Sophie GOURMELON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu la Convention de [Localité 11] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DECLARE la loi française applicable ;

Vu l’assignation du 19 août 2024,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [I] [O] [V], née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 13],
et de
Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (Algérie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (78),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

DIT que Madame [I] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 19 août 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

DÉBOUTE Madame [I] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.