Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 91228, 28 nov. 2025, RG 22/05965


Vérifier : TJ 91228, 28 nov. 2025, RG 22/05965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
22/05965
Lieu / cour
tj91228
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
6974556acdc6046d47834a2c

Texte de la décision

4,661 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]

1ère Chambre A

MINUTE N°:

DU : 28 Novembre 2025

AFFAIRE N° RG 22/05965 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4ZC

NAC : 64B

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Sandrine PRISO
Me Gilles NOUGARET

Jugement Rendu le 28 Novembre 2025

ENTRE :

Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

Madame [Y] [E], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,

Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 14 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Novembre 2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

LE TRIBUNAL

Par acte du 28 octobre 2022, M. [F] [U] a assigné M. [M] [B] et Mme [Y] [E] devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Par ses dernières conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2025, il demande au tribunal de :
“DONNER ACTE à Monsieur [F] [U] qu’il entend se désister de son instance et action à l’encontre de Monsieur [M] [I] et de Madame [Y] [E].”

Par leurs dernières conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025, M. [B] et Mme [E] demandent au tribunal de :
“- Donner acte à Monsieur [B] et à Madame [P] de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] ;
- Condanmer Monsieur [U] à payer à Monsieur [B] et à Madame [P] une indemnité de 5 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procedure civile ;
- Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.”

La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 suivant par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2025, le demandeur s’est désisté de son instance et de son action.

Par conclusions remises et notifiées le 18 septembre 2025, les défendeurs ont accepté ce désistement.

Il convient dès lors de déclarer le désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance.

Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Au cas présent, M. [U] sera donc condamné aux dépens.

Il devra également régler aux défendeurs la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d’instance et d’action de M. [F] [U] ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne M. [F] [U] aux dépens ;

Condamne M. [F] [U] à payer à Mme [Y] [E] et M. [M] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit.

Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.