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TJ 17300, 21 juill. 2025, RG 25/00654


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Date
21/07/2025
Numéro
25/00654
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
Id
697460b3cdc6046d47849183

Texte de la décision

6,730 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

SITE DE JERICHO

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025

DOSSIER : N° RG 25/00654 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FLPA
AFFAIRE : S.A. [Adresse 4] C/ [F] [Z], [L] [Z]
MINUTE : 25/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée
le
aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier, en présence, lors des débats, de Xaviera LAGARDERE, auditrice de justice

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

DEFENDEURS

Madame [F] [Z]
née le 03 Décembre 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [L] [Z]
né le 23 Juillet 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

tous deux ni comparants ni représentés

***
Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Juillet 2025.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 septembre 2020, a notamment été prononcée la résiliation du bail du 04 février 2019 conclu entre la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [D] épouse [Z] et portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] et leur expulsion a été ordonnée.

Le 13 janvier 2025, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice saisi.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [D] épouse [Z] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 687,58 euros correspondant aux sommes restant dues outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

A l’audience du 05 mai 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT était représentée par son conseil et Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [D] épouse [Z] n’ont pas comparu bien que régulièrement cités.

La SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT maintient ses demandes initiales.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”

Sur les demandes

La SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit le bail du 04 février 2019, conclu entre la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [D] épouse [Z] et portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que le jugement en date du 14 septembre 2020.

Le bailleur produit l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 15 février 2019 et un constat de Commissaire de justice non contradictoire en date du 25 juin 2024. Il n’indique cependant pas la date à laquelle Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [D] épouse [Z] ont libéré le logement, le Commissaire de justice ne mentionnant qu’une procédure d’expulsion sans précision de date, sauf à relever que l’expulsion a été ordonnée par jugement du 14 septembre 2020. Il résulte cependant du relevé de compte du bailleur que la date de sortie est le 05 juin 2024 et cette date sera retenue.

Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que l’intégralité des sommes réclamées au titre des réparations locatives est justifiée, à l’exception de l’évacuation des encombrants et du nettoyage. Ainsi, la somme de 70,50 euros sollicitée au titre de la désinfection du fait de la présence de puces sera écartée, en l’absence d’élément justificatif. De même, si l’état des lieux de sortie, non contradictoire, mentionne des éléments sales, il ne justifie pas 8 heures de nettoyage par deux personnes, dans un appartement de 68 m². Il convient donc de le ramener à de plus justes proportions à hauteur de 400 euros. En revanche, si l’état des lieux d’entrée indique que la cave recelait 2 tapis et 2 étagères à l’arrivée des locataires tandis que l’état des lieux de sortie relève sans plus de précision la présence de meubles, qui se révèlent être 3 chaises de jardin et un écran sur les clichés, il apparaît que les locataires ont également laissé une télévision dans le logement de sorte qu’il y a lieu de réduire le montant sollicité à la somme de 35 euros.

Dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [D] épouse [Z] sont solidairement redevables de la somme de 637,40 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire, tel que sollicité par le bailleur, la somme de 339,94 euros montant du dépôt de garantie, de sorte que Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [D] épouse [Z] seront solidairement condamnés à verser la somme de 297,46 euros.

Sur l’article l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [D] épouse [Z] seront solidairement condamnés à verser 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [D] épouse [Z], succombant, seront solidairement tenus aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aucun élément ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [D] épouse [Z] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 297,46 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) déduction faite du dépôt de garantie au titre des réparations locatives concernant le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [D] épouse [Z] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [D] épouse [Z] aux entiers dépens ;

- RAPPELLE l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L VOYER G. KERBAOL

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