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CA Toulouse, 23 oct. 2025, RG 25/00125


Vérifier : CA Toulouse, 23 oct. 2025, RG 25/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25/00125
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
Id
69746672cdc6046d4785658e

Texte de la décision

3,378 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23 Octobre 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/128

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGVV

Décision déférée du 02 Octobre 2025

-Juge délégué de [Localité 6] - 25/376

APPELANT

Madame [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

régulièrement avisée, non comparante

INTIME

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de K. MOKHTARI, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Octobre 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 25 septembre 2025, M. [R] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6].

Par ordonnance du 2 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Sa mère, Mme [Y] [L] en a relevé appel par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2025.

Elle n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter.

Le représentant de l'hôpital de [Localité 6], régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni fait connaître d'observations.

Par avis écrit du 21 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du tiers.

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MOTIVATION :

Si en application des articles R 3211-12 , R 3211-13 et R 3211-29 du code de la santé publique, le tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques sans consentement est avisé par le greffe du juge délégué de la requête déposée et peut présenter ses observations, il n'est pas pour autant partie à la procédure de contrôle de la mesure de soins.

En l'espèce, Mme [Y] [L], tiers demandeur des soins psychiatriques contraints à l'égard de son fils M. [R] [D] , a été avisée de la requête présentée par le directeur du centre hospitalier dans le cadre du contrôle obligatoire ayant donné lieu à un maintien de l'hospitalisation sous contrainte par ordonnance du juge délégué du 2 octobre 2025.

Cependant, n'étant pas partie dans cette procédure, elle ne pouvait interjeter appel de cette ordonnance.

Son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.

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PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y] [L] le 17 octobre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2025,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

K. MOKHTARI A. DUBOIS

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