CA Toulouse, 15 sept. 2025, RG 25/01147
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1154
N° RG 25/01147 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFQB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 septembre à 11h30
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2025 à 17H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[W] [D]
né le 28 Septembre 1995 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Vu l'appel formé le 11 septembre 2025 à 22 h 09 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 septembre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [D] comparant et assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [J] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté du préfet du Tarn en date du 8 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour M. [W] [D], né le 28 septembre 1995 à [Localité 1] (Pologne), de nationalité polonaise,
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [W] [D] prise le 7 septembre 2025 par le préfet du Tarn noti'ée le 7 septembre 2025 à 15 heures 45,
Vu la requête de M. [W] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 septembre 2025 ;
Vu la requête de la préfecture en date du 9 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance rendue 11 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention, déclarant régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [D],
Vu l'appel interjeté par M. [D] le 11 septembre 2025 à 22h09,
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 12 septembre 2025 à 15h, qui soulève l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement au regard de la situation personnelle de l'intéressé et au regard des garanties de représentation de ce dernier, et demande sa remise en liberté et à défaut une assignation à résidence,
En présence du représentant du préfet du Tarn qui a aussi formulé des observations par écrit reçues le 12 septembre 2025 à 14h05,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
Entendu M. [D] qui indique préférer rester en France mais précise que s'il doit rentrer en Pologne il respectera la décision, comme il l'a fait pour son placement extérieur'.
MOTIFS DE LA DECISION
La régularité de la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-6 du Ceseda la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En application de l'article L741-1 du même code l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
La décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'arrêté de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [D] et énonce les circonstances de fait qui justifieraient l'application de ces dispositions.
Il est rappelé que l'intéressé a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel d'Albi les 16 février et 10 octobre 2023 à des peines d'emprisonnement de 6 mois et 14 mois pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime et violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime et qu'il n'a pas déféré à la mesure portant interdiction du territoire français et s'est maintenu en situation irrégulière.
Il est précisé qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure dont il fait l'objet, que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public et qu'il n'a pas fait état d'un état de vulnérabilité ou d'un trouble de santé invalidant qui s'opposerait à son placement en rétention.
A la lecture de l'audition de M. [D] du 7 septembre 2025 il apparaît qu'il indique vivre chez son père [Adresse 1] à [Localité 2], être au chômage et percevoir 970 € par mois, être père de deux enfants âgés de 5 et 9 ans dont il n'a pas la garde, être titulaire du permis B français dont il a donné le numéro ainsi que la date de délivrance par la préfecture d'[Localité 2], avoir une carte vitale française ( qu'il présente aux policiers) et détenir un passeport qui se trouve chez son père.
A la question «'concernant la non remise de votre passeport, votre objectif est-il d'empêcher la mise en 'uvre d'une mesure d'éloignement'''» il a répondu «'pas du tout, j'ai le droit d'être ici en France'».
A la question «'souhaitez-vous retourner dans votre pays d'origine'» il a répondu «'non pas du tout, j'ai toute ma vie en France, mon ex-femme, mes enfants, ma famille'».
Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qui est énoncé dans l'arrêté de placement en rétention administrative, M. [D] présente des garanties de représentation, domicile et revenus notamment, et n'a pas «explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure dont il fait l'objet'» mais seulement son souhait de rester en France où il réside depuis l'âge de 9 ans.
Dans ces conditions, infirmant la décision de première instance, la décision de placement en rétention administrative de M. [W] [D] prise le 7 septembre 2025 par le préfet du Tarn sera déclarée irrégulière et il sera ordonné la mainlevée du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
-Infirmons l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 septembre 2025 ;
- Déclarons irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise le 7 septembre 2025 par le Préfet du TARN.
-Ordonnons la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [W] [D] ;
-Rappelons à M. [W] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [W] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A-M. ROBERT
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