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TJ 74010, 7 nov. 2025, RG 25/01165


Vérifier : TJ 74010, 7 nov. 2025, RG 25/01165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
25/01165
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
697467c2cdc6046d4785a333

Texte de la décision

3,763 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01165 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4U4 / JAF
AFFAIRE : [P] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE

DEMANDEUR :

Madame [J] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY - 80
substituée par Me DERONZIER le jour de l’audience

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant

DÉBATS : le 09 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025

copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Marjorie JEAN-MONNET

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 21 mai 2025 ;

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (Haute-Savoie)
et
Madame [J] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (Haute-Savoie)

mariés le [Date mariage 1] 1991 par devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Haute-Savoie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 septembre 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

CONSTATE que Madame [J] [P] épouse [V] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [J] [P] épouse [V] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [J] [P] épouse [V] tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [J] [P] épouse [V] au paiement des dépens de l'instance ;

DIT que Madame [J] [P] épouse [V] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [G] [V] par voie de commissaire de justice ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le sept Novembre deux mille vingt cinq la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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