CA Toulouse, 14 mai 2025, RG 25/00590
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/592
N° RG 25/00590 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBC7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 mai à 12h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.,
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2025 à 17 heures 41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[M] [P] [O]
Vu la notification de cette décision au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, le même jour à 18h25 ;
Vu l'appel formé par le procureur de la République, le 13 mai 2025 à 20 heures 11 par déclaration et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif.
Vu la notification de la déclaration d'appel à l'autorité administrative, à [M] [P] [O], au Procureur de la République et à son conseil, Me TERCERO Flor, mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au greffe du premier président ou son délégué, dans un délai de deux heures ;
Vu les observations formulées par l'avocat d'[M] [P] [O] le 14 mai 2025 à 11 heures 16 ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, notamment les articles L743-21 à L743-23 et R743-10 ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, notamment les articles L743-21 à L743-23 et R743-10,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel suspensif est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Il est relevé que l'avocat de l'intéressé s'est vu communiquer la déclaration d'appel du Parquet ce matin à 9h31 afin de pouvoir formuler des observations de sorte qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits de la défense.
Aux termes des dispositions de l'article L743-22 du CESEDA, l'appel du ministère public peut revêtir un effet suspensif lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effective ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Le ministère public doit se référer à cette exigence.
En l'espèce, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré que l'intéressé venait de sortir de détention.
Il a rajouté que l'intéressé avait commis des infractions pénales.
La cour relève que l'intéressé est sorti de détention le 9 mai 2025 et a été placé au centre de rétention ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation ne justifiant pas d'une adresse stable et effective et au surplus il n'a pas exécuté quatre précédentes obligations de quitter le territoire français. Il a été condamné à différentes reprises sur le plan pénal.
En conséquence, il conviendra de déclarer suspensif l'appel du procureur de la république du tribunal judiciaire de Toulouse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté le 13 mai 2025 20h11 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulouse,
Déclarons suspensif cet appel,
FIXONS l'examen de l'affaire au fond au mercredi 14 mai 2025 à 14h00 à la Cour d'appel de Toulouse salle Duranti ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation à se présenter aux jour et heure indiqués
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de M. [M] [P] [O] et de son conseil, de l'autorité administrative et communiquée au procureur de la République.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
C.KEMPENAR C. DARTIGUES.
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