CA Toulouse, 14 mai 2025, RG 25/00587
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/587
N° RG 25/00587 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBB2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 mai à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2025 à 21H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [W]
né le 30 Mai 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12 mai 2025 à 20 h 43 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 mai 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [B] [W]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [U], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I][O] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mai 2025 à 21h31 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [W].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mai 2025 à 20h43, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour le motif suivants : absence de diligences utiles.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 mai 2025 à 15h00.
Vu les observations du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les diligences utiles:
L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'ensemble des diligences utiles avaient été réalisées par l'Administration. En effet, l'intéressé a été écroué le 5 novembre 2024 et les autorités consulaires ont été saisies le 11 novembre 2024 ainsi que le 11 avril 2025 au moment de sa levée d'écrou. Par ailleurs les autorités consulaires ont été saisies le 25 avril 2025 et le 5 mai 2025. Ces diligences sont en l'espèce suffisantes.
La demande sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [W] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 10 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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