CA Toulouse, 22 janv. 2026, RG 25/03317
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 25/03317 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGLP - 2ème chambre
Affaire :
S.A.R.L. ECA Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES APPELANTE
MP PG COMMERCIAL AUTRE
Nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de Nous, A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.
S.A.R.L. ECA ayant reçu cet avis de fixation le 22 Octobre 2025 devait remettre ses conclusions au plus tard le 22 Décembre 2025.
En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 24 Décembre 2025, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L'appelant n'a présenté aucune observation écrite.
Il convient en conséquence, par application de l'article 906-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 08 Octobre 2025.
- Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Fait à [Localité 3] le 22 Janvier 2026
LE GREFFIER LA CONSEILLERE DELEGUE
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