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CA Toulouse, 24 sept. 2025, RG 25/02949


Vérifier : CA Toulouse, 24 sept. 2025, RG 25/02949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/02949
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
69746c59cdc6046d4785fa7d

Texte de la décision

4,306 caractères

24/09/2025

ARRÊT N° 25/ 372

N° RG 25/02949

N° Portalis DBVI-V-B7J-RFIE

NA - SC

Décision du 04 Juin 2025

Cour d'Appel de TOULOUSE - 23/03765

REJET

Grosse délivrée

le 24/09/2025

à

Me Etienne PACHOT

Me [Localité 8] SAINT GENIEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [Z] [G]

[Adresse 5]

[Localité 4]

(Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle - Intimée dans dossier RG 23/03765)

Représentée par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [C] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A. [7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentés par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

A.M. ROBERT, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 4 juin 2025 par la cour d'appel de Toulouse, qui a :

- confirmé l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse,

Y ajoutant,

- précisé que l'action de Mme [G] n'est recevable qu'en ce qu'elle se rapporte à la dernière mission confiée à Me [H], postérieurement au 30 juin 2018, terminée le 19 octobre 2020 ;

- condamné Me [H] et la société [7] aux dépens d'appel ;

- rejeté la demande de Me [H] et la société [7] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par Mme [Z] [G] le 21 juillet 2025, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 4 juin 2025 par la cour d'appel de Toulouse, en ce l'arrêt porte, 'en marge en haut à droite de la première page de l'arrêt', mention d'une décision déférée du 20 octobre 2022, au lieu d'une décision déférée du 20 octobre 2023 ;

Vu le courrier de Me [C] [H] et son assureur la société [7], qui indiquent s'en remettre à justice ;

Vu les convocations à l'audience du 16 septembre 2025 ;

MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile permet la rectification des erreurs matérielles qui affectent un jugement.

Mme [G] demande la rectification d'une mention figurant 'en marge en haut à droite de la première page de l'arrêt', indiquant :

'Décision déférée du 20 octobre 2022

TJ de [Localité 9] - 23/01179".

L'arrêt du 4 juin 2025, dans l'exposé du litige, et dans ses motifs comme dans son dispositif, ne vise en revanche que l'ordonnance du 20 octobre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.

Une mention superfétatoire erronée, placée en marge à des fins administratives étrangères à la décision, pour ne figurer ni dans l'entête ni dans le corps de l'arrêt, est dépourvue de toute portée juridique.

Les mentions qui doivent figurer dans l'entête ou le corps de l'arrêt, par application des articles 454 et 455 du code de procédure civile, ne sont pas affectées d'une quelconque erreur quant à la date de la décision déférée.

La requête de Mme [G] est donc rejetée.

Les dépens de l'instance sont à la charge de Mme [G].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la requête de Mme [Z] [G] ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [Z] [G].

La greffière La présidente

M. POZZOBON A.M. ROBERT

.

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