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CA Toulouse, 25 sept. 2025, RG 25/02897


Vérifier : CA Toulouse, 25 sept. 2025, RG 25/02897 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/02897
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
ordonnance
Id
69746c5bcdc6046d4785fa87

Texte de la décision

2,917 caractères

25/09/2025

N° RG 25/02897 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFBB

Décision déférée - 11 Juillet 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] -24/04694

[E] [B]

C/

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31

[W] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°2025 / 176

***

Le vingt cinq Septembre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, assistée de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W] [I], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE


Exposé du litige :

Par déclaration au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], M.[E] [B] a relevé appel de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection qui a ordonné la suspension de ses obligations contractuelles à l'égard de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 et de la banque postale, en subordonnant cette suspension à la mise en vente d'un bien immobilier.

Madame [W] [I] et la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 ont constitué avocat et sont intervenues volontairement devant la cour .

Par message adressé aux parties par le RPVA le 9 septembre 2025, le magistrat délégué a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel :

- au regard de ses modalités (reçu au greffe du juge qui a rendu la décision), compte tenu de la qualification de la décision déférée,

- sans que les parties initialement défenderesses aient été intimées.

Par conclusions signifiées le 12 septembre 2025, M.[B] demande à la cour de constater qu'il se désiste de son appel.

Motifs

En application des articles 400 et suivants, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté. Il emporte acquiescement au jugement.

Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'appelant.

Par ces motifs :

Constatons l'extinction de l'instance,

Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;

Disons que M.[B] supportera les dépens d'appel.

Le greffier La conseillère déléguée

.

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