CA Toulouse, 25 sept. 2025, RG 25/02897
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Texte de la décision
25/09/2025
N° RG 25/02897 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFBB
Décision déférée - 11 Juillet 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] -24/04694
[E] [B]
C/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31
[W] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025 / 176
***
Le vingt cinq Septembre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, assistée de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
Exposé du litige :
Par déclaration au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], M.[E] [B] a relevé appel de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection qui a ordonné la suspension de ses obligations contractuelles à l'égard de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 et de la banque postale, en subordonnant cette suspension à la mise en vente d'un bien immobilier.
Madame [W] [I] et la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 ont constitué avocat et sont intervenues volontairement devant la cour .
Par message adressé aux parties par le RPVA le 9 septembre 2025, le magistrat délégué a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel :
- au regard de ses modalités (reçu au greffe du juge qui a rendu la décision), compte tenu de la qualification de la décision déférée,
- sans que les parties initialement défenderesses aient été intimées.
Par conclusions signifiées le 12 septembre 2025, M.[B] demande à la cour de constater qu'il se désiste de son appel.
Motifs
En application des articles 400 et suivants, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté. Il emporte acquiescement au jugement.
Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'appelant.
Par ces motifs :
Constatons l'extinction de l'instance,
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;
Disons que M.[B] supportera les dépens d'appel.
Le greffier La conseillère déléguée
.
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