CA Toulouse, 19 sept. 2025, RG 25/02415
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Texte de la décision
19/09/2025
N° RG 25/02415 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDO3
Décision déférée - 18 Octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -
[I] [C] [F]
[S] [L]
C/
[W] [V] épouse [T]
[Z] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°152/2025
***
Le dix neuf Septembre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre , assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [I] [C] [F] représenté par son curateur, Monsieur [S] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné à ces fonctions selon jugement du juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse du 08 février 2024, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-12247 du 02/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [S] [L] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeur, Es qualité de curateur de Monsieur [I] [F], Désigné à ces fonctions selon jugement de curatelle renforcé rendu par le Juge des contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 08 février 2024, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [W] [V] épouse [T], demeurant
[Adresse 3]
et
Monsieur [Z] [T], demeurant
[Adresse 3]
sans avocat constitué
Vu l'appel interjeté le 15/07/2025, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,
Attendu que les parties appelantes se sont désistées de l'instance d'appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 18 septembre 2025;
Attendu que les parties intimées n'ont pas constitué avocat .
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;
Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
Le greffier Le président
K.MOKHTARI E.VET
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