CA Toulouse, 18 août 2025, RG 25/02155
Vérifier : CA Toulouse, 18 août 2025, RG 25/02155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
18/08/2025
N° RG 25/02155 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCWA
Décision déférée - 11 Juin 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 3] -25/02112
[E] [O]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°140/2025
***
Le dix huit Août deux mille vingt cinq, nous, S. GAUMET, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, assistée de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
INTIMEE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 11 juin 2025, débouté Madame [E] [O] de l'ensemble de ses demandes.
-:-:-:-
Par déclaration en date du 18 juin 2025, Madame [E] [O] a relevé appel de cette décision.
-:-:-:-
Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 26 juin 2025, invité Madame [E] [O] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, celui-ci serait déclaré irrecevable.
Madame [E] [O] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Madame [E] [O] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application les articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que Madame [E] [O] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, Madame [E] [O] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 18 juin 2025 par Madame [E] [O] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Madame [E] [O].
Le greffier La conseillère pour la présidente de chambre empêchée
K.MOKHTARI S.GAUMET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.