CA Toulouse, 25 août 2025, RG 25/02091
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Texte de la décision
25/08/2025
N° RG 25/02091 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCPY
Décision déférée - 14 Mars 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -23/01063
[R] [U] [V] [L]
C/
Société [3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°143/2025
***
Le vingt cinq Août deux mille vingt cinq, nous, S. GAUMET, conseillère pour la présidente de chambre empêchée , assistée de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [R] [U] [V] [L], demeurant
[Adresse 1]
sans avocat constitué
INTIME
[3], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 14 mars 2025, rejeté l'opposition à contrainte formée par [R] [U] [V] [L] et l'a condamné à payer à [3] la somme de 11 887,96 euros en remboursement des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues entre le 31 juillet 2019 et le 8 septembre 2020, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 octobre 2021.
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Par déclaration en date du 10 juin 2025, [R] [U] [V] [L] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 04 juillet 2025, invité [R] [U] [V] [L] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
[R] [U] [V] [L] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que [R] [U] [V] [L] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application les articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que [R] [U] [V] [L] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, [R] [U] [V] [L] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 10 juin 2025 par [R] [U] [V] [L] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [R] [U] [V] [L].
Le greffier Le conseillère pour la présidente de chambre empêchée
K.MOKHTARI S.GAUMET
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