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CA Toulouse, 25 août 2025, RG 25/02091


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Date
25/08/2025
Numéro
25/02091
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
Id
69746ea5cdc6046d4786232f

Texte de la décision

3,143 caractères

25/08/2025

N° RG 25/02091 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCPY

Décision déférée - 14 Mars 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -23/01063

[R] [U] [V] [L]

C/

Société [3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°143/2025

***

Le vingt cinq Août deux mille vingt cinq, nous, S. GAUMET, conseillère pour la présidente de chambre empêchée , assistée de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [R] [U] [V] [L], demeurant

[Adresse 1]

sans avocat constitué

INTIME

[3], demeurant [Adresse 2]

sans avocat constitué

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 14 mars 2025, rejeté l'opposition à contrainte formée par [R] [U] [V] [L] et l'a condamné à payer à [3] la somme de 11 887,96 euros en remboursement des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues entre le 31 juillet 2019 et le 8 septembre 2020, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 octobre 2021.

-:-:-:-

Par déclaration en date du 10 juin 2025, [R] [U] [V] [L] a relevé appel de cette décision.

-:-:-:-

Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 04 juillet 2025, invité [R] [U] [V] [L] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.

[R] [U] [V] [L] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que [R] [U] [V] [L] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application les articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.

Force est de constater que [R] [U] [V] [L] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettant fin à l'instance, [R] [U] [V] [L] sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 10 juin 2025 par [R] [U] [V] [L] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [R] [U] [V] [L].

Le greffier Le conseillère pour la présidente de chambre empêchée

K.MOKHTARI S.GAUMET

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