CA Toulouse, 25 août 2025, RG 25/02058
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Texte de la décision
25/08/2025
N° RG 25/02058 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCM5
Décision déférée - 02 Juin 2025 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] -25/00108
[X] [V]
C/
[O] [D]
[U] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°
***
Le vingt cinq Août deux mille vingt cinq, nous, S. GAUMET, conseillère pour la présidente de chambre empêchée , assistée de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [X] [V], demeurant
[Adresse 3]
sans avocat constitué
INTIMES
Monsieur [O] [D], demeurant
[Adresse 2]
et
Madame [U] [F], demeurant
[Adresse 1]
sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Par déclaration en date du 13 juin 2025, [X] [V] a relevé appel de l'ordonnance du juge des contentieux et de la protection d'[Localité 5] du 02 juin 2025 aux termes de laquelle ce juge a constaté la résiliation du bail portant sur un logement situé appartement N°[Adresse 4], ordonné l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et condamné solidairement M. [V] et Mme [F] au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de loyers, charges et indemnités échus.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 04 juillet 2025, invité [X] [V] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
[X] [V] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que [X] [V] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi.
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application les articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que [X] [V] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, [X] [V] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 13 juin 2025 par Monsieur [X] [V] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [X] [V].
Le greffier La conseillère pour la présidente de chambre empêchée
K.MOKHTARI S.GAUMET
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