CA Toulouse, 18 août 2025, RG 25/01895
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Texte de la décision
18/08/2025
N° RG 25/01895 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RB5F
Décision déférée - 20 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -24/04042
[D] [C]
C/
S.A.S. RESIDENCE DES COMMINGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 139/2025
***
Le dix huit Août deux mille vingt cinq, nous, S. GAUMET, conseillère pour la présidente empêchée, assistée de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [D] [C], demeurant
[Adresse 2]
sans avocat constitué
INTIMEE
S.A.S. RESIDENCE DES COMMINGES, demeurant
[Adresse 1]
sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
La vice-Présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 20 mars 2025, constaté la résiliation du bail de Monsieur [D] [C], prononcé son expulsion, et l'a condamné a versé une indemnité d'occupation ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration en date du 28 mai 2025, [D] [C] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 05 juin 2025, invité [D] [C] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
[D] [C] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que [D] [C] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que [D] [C] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, [D] [C] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 28 mai 2025 par Monsieur [D] [C] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [D] [C].
Le greffier Le conseillère pour la présidente de chambre empêchée
K.MOKHTARI S.GAUMET
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