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CA Toulouse, 28 août 2025, RG 25/01767


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Date
28/08/2025
Numéro
25/01767
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
other
Id
69746eb4cdc6046d47862422

Texte de la décision

2,223 caractères

28/08/2025

ORDONNANCE N° 25/66

N° RG 25/01767 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBPT

4ème Chambre Section 3

Décision déférée - 25 Avril 2025 - Pole social du TJ d'[Localité 9] -22/00363

[L] [C] Profession : Serrurier

C/

LA SOCIETE [11]

[10]

[14]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le vingt huit août deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT(S)

Monsieur [L] [C]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

INTIME(S)

LA SOCIETE [11]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES

[10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

[16]

[Adresse 5]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,

Par conclusions reçues au greffe le 25/08/2025 par RPVA, l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 22 mai 2025 à l'encontre d'une décision rendue le 25 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Albi,

En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [L] [C] à la societe [11],[12], et la [15],

Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.

La greffière Le président

E. BERTRAND N. PICCO

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