TJ 74010, 16 sept. 2025, RG 24/01872
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Texte de la décision
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01872 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FW5A / JAF
AFFAIRE : [W] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/1142
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [K], [R], [H], [T] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]”
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY - 25
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U] [N]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3] [Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-ange MIQUEL, avocat au barreau d’ANNECY - 72
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître [J] [Z] de la SARL [13]
Me Marie-ange MIQUEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 17 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [I], [U] [N]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Hautes-Alpes)
et
Madame [K], [R], [H], [T] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 8] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 12 juin 2025 et l'acte liquidatif en date du 12 juin 2025, tels qu'annexés au présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l'exécution des obligations y afférentes ;
CONDAMNE Madame [K] [W] épouse [N] et Monsieur [I] [N] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le seize Septembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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