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CA Toulouse, 5 juin 2025, RG 25/01593


Vérifier : CA Toulouse, 5 juin 2025, RG 25/01593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/01593
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
69746fd8cdc6046d47863609

Texte de la décision

2,928 caractères

05/06/2025

ARRÊT N° 2025/214

N° RG 25/01593 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA4D

NP/RL

Décision déférée du 07 Novembre 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE (23/01840)

V. BAFFET-LOZANO

[6]

C/

[C] [O]

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE À LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

[6]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMÉ À LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [C] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Alexandrine PEREZ-SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, il a été statuté sans audience par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire.

Greffier, E. BERTRAND

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

- signé par N.PICCO, conseiller faisant fonction de président, et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 462 du code de procédure civile;

Vu la requête présentée par la [5] le 27 novembre 2024, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse ;

Vu la demande d'avis aux parties et leur absence d'observations ;

Vu les pièces de la procédure ;

MOTIFS

En page 2 de l'arrêt du 7 novembre 2024, le nom de l'appelant, [C] [O] a été par erreur remplacé par celui d'un tiers, [O] [Y].

Ainsi, la réalité de l'erreur purement matérielle invoquée affectant la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.

Il doit donc être fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Dit que la phrase suivante de la page 2 de l'arrêt du 7 novembre 2024 :

'Par décision du 21 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et a ainsi débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande de complément de resources.'

doit être remplacée par la phrase suivante :

'Par décision du 21 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et a ainsi débouté Monsieur [C] [O] de sa demande de complément de resources.'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de Président et E. BERTRAND, greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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