CA Toulouse, 18 août 2025, RG 25/01188
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Texte de la décision
11/08/2025
N° RG 25/01188 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6RH
Décision déférée - 12 Mars 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 2] -
[M] [K]
C/
[J] [L]
[U] [S] épouse [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 134/2025
***
Le dixhuit Août deux mille vingt cinq, nous, S. GAUMET, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, assistée de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
INTIMES
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [U] [S] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Par déclaration en date du 30 mars 2025, Monsieur [M] [K] a relevé appel du jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Touloiuse du 12 mars 2025.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 10 avril 2025, invité Monsieur [M] [K] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
Monsieur [M] [K] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Monsieur [M] [K] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que Monsieur [M] [K] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, [M] [K] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 30 mars 2025 par Monsieur [M] [K] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [M] [K] .
Le greffier La conseillère pour la présidente de chambre empêchée
K.MOKHTARI S.GAUMET
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