CA Toulouse, 15 oct. 2025, RG 25/01119
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Texte de la décision
15/10/2025
ARRÊT N° 497/2025
N° RG 25/01119 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6FK
EV/KM
Décision déférée du 17 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (23/000937)
BOUKROUNA
[C] [G]
C/
[W] [U]
[D] [M] EPOUSE [U] épouse [U]
DESISTEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me AVENAS Michel avocat au barreau de Toulouse
INTIMES
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [D] [M] EPOUSE [U] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
représentés par Me GROC avocat au barreau de Montauban
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant E.VET conseiller faisant fonction de président , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable.
Par courrier du 4 novembre 2024, la commission de surendettement a saisi le juge du contentieux de la protection afin de faire suspendre la procédure d'expulsion du logement.
Par jugement du 17 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse :
- a rejeté la demande de suspension de la mesure d'expulsion,
- s'est déclaré incompétent s'agissant de la demande de délai ,
- à rejeter la demande des époux [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 21 mars 2025, Mme [G] a interjeté appel de cette décision notifiée le 1er avril 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025
Mme [C] [G] représentée par son avocat a par conclusions du 09 septembre 2025 indiqué ce désister de son appel.
A l'audience le conseil de Mme [C] [G] a confirmé le désitement, le conseil des époux [U] a accepté le désistement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme [C] [G] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mme [C] [G] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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