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CA Toulouse, 10 juin 2025, RG 25/00149


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00149
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
other
Id
69747481cdc6046d478683e5

Texte de la décision

3,505 caractères

10/06/2025

N° RG 25/00149 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX7X

Décision déférée - 17 Décembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX -F22/00077

[F] [N]

C/

[Z] [U]

[V], [Y] [E]

[J] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°25/39

***

Le dix Juin deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [F] [N]

demeurant [Adresse 4]

Sans avocat constitué

INTIM''S

Madame [Z] [U]

demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-5565 du 22/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [V], [Y] [E], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué


Vu l'appel formé par lettre recommandée avec avis de réception le 14 janvier 2025 par [F] [N] à l'encontre du jugement rendue le 17 décembre 2024 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse, dans une instance l'opposant à [Z] [U].

Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 février 2025 à [F] [N] par la Présidente de la Chambre sociale, l'informant de la nécessité de former appel par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant syndical et invitant ce dernier à présenter ses observations quant à la recevabilité de son appel,

Vu l'absence d'observation écrite formulée en retour par [F] [N],

Vu les conclusions d'incident déposées par [Z] [U] le 25 avril 2025 sollicitant du conseiller de la mise en état de voir:

- à titre principal, prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M [F] [N], pour non respect des mentions obligatoires prescrites par l'article 901 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, juger irrecevable la déclaration d'appel précitée,

- en toutes hypothèses condamner M [F] [N] au paiement de la somme de 1 684,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre aux entiers dépens.

SUR CE,

Aux termes de l'article R 1461-2 du code du travail, l'appel en la matière est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

Par application conjuguée des articles R 1461-1 et R 1453- 2 2° du code précité, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenus de constituer avocat.

Il s'ensuit que l'appel formé personnellement par [F] [N] , sans être représenté, ne respecte pas les formes légales prescrites et doit être déclaré irrecevable , sans qu'il y ait lieu de statuer sur les dépens.

Aucune considération d'équité ne commande la condamnation de [F] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les articles R 1461-1, R 1461-2 du Code du travail,, 901 et suivants du code de procédure civile,

Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par [F] [N],

Dit n'y avoir lieu à dépens ni à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

.

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