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CA Toulouse, 24 sept. 2025, RG 25/00024


Vérifier : CA Toulouse, 24 sept. 2025, RG 25/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/00024
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
other
Id
69747485cdc6046d47868435

Texte de la décision

2,286 caractères

24/09/2025

N° RG 25/00024

N° Portalis DBVI-V-B7J-QW7L

Décision déférée du 20 Novembre 2024

Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de TOULOUSE (23/00408)

[J] [G]

C/

Association [7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° 25/58

***

Le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq, nous C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance dans la procédure entre :

APPELANT

Monsieur [J] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par M. [B] [K], défenseur syndical

INTIM''E

Association [8]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE

***

EXPOS'' DU LITIGE

Par jugement en date du 20 novembre 2024, le Conseil des prud'hommes de [Localité 9] a statué dans l'instance opposant M. [J] [G] à l'Association [8] ;

M. [J] [G] a relevé appel de la décision le 6 janvier 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement ;

Par avis du greffe en date du 29 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, l'appelant a été invité à s'expliquer sur la caducité de son appel en l'absence de conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

MOTIF DE LA D''CISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions ;

En l'espèce, le délai expiré le 3 avril 2025. Il n'a pas été déposé de conclusions et invité à s'expliquer l'appelant n'a pas formulé d'observations ;

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel ;

Les dépens seront supportés par l'appelant ;

PAR CES MOTIFS

Nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état ;

Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [J] [G] ;

Condamnons M. [J] [G] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de

la mise en état


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