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CA Toulouse, 2 juin 2025, RG 24/04055


Vérifier : CA Toulouse, 2 juin 2025, RG 24/04055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/04055
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
other
Id
69747490cdc6046d47868526

Texte de la décision

2,238 caractères

02/06/2025

ORDONNANCE N° 2025/42

N° RG 24/04055 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWGE

4ème Chambre Section 3

Décision déférée - 18 Novembre 2024 - Pole social du TJ de FOIX -20/00053

[U] [Y]

C/

[10]

CPAM DE

[6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le deux juin deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2025-2027 du 03/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEES

[Adresse 9]

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE L'ARIEGE

[Adresse 4]

[Localité 2]

[Adresse 11]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,

Par conclusions reçue au greffe le 30 mai 2025, l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 18 décembre 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix,

En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [U] [Y] à [10], CPAM ARIEGE, [12],

Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.

La greffière Le président

E. BERTRAND N. PICCO

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