Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 17 avr. 2025, RG 24/03713


Vérifier : CA Toulouse, 17 avr. 2025, RG 24/03713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/03713
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
ordonnance
Id
697475b3cdc6046d47869a19

Texte de la décision

3,144 caractères

17/04/2025

N° RG 24/03713 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTJF

Décision déférée - 31 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2024F03035

E.U.R.L. J.L.M

C/

S.E.L.A.S. EGIDE

Organisme URSSAF DE MIDI-PYRENEES RITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MIDI PYRENEES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°66

***

Le dix sept Avril deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

E.U.R.L. J.L.M, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Daniel ROUZAUD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Maître [J] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la société J.L.M, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Organisme URSSAF DE MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3]


Exposé du litige :

Par déclaration du 14 novembre 2024, L'Eurl JLM a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse qui ouvert son redressement judiciaire.

Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société JLM.

Par conclusions signifiées le 28 mars 2025, la société JLM demande à la cour de constater qu'elle se désiste de son appel.

Motifs

En application des articles 400 et suivants, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté. Il emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, l'Urssaf qui a constitué avocat et conclu au fond le 3 février 2025, sollicitant le bénéfice d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, n'a pas accepté le désistement. Il convient en conséquence de statuer sur sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'appelant.

Par ces motifs :

Constatons l'extinction de l'instance,

Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective.

Déboutons l'Urssaf de sa demande formée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseillère déléguée

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.