CA Toulouse, 13 mai 2025, RG 24/03286
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Texte de la décision
13/05/2025
N° RG 24/03286 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQOH
Décision déférée - 09 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX -23/00071
[C] [G]
S.A.R.L. [3]
C/
S.A.R.L. [3]
[C] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/28
***
Le treize Mai deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS/INTIM''S
Monsieur [C] [G]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par M. [I] [U], défenseur syndical
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIM''S/APPELANTS
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
Monsieur [C] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. [I] [U], défenseur syndical
Par acte du 2 octobre 2024, la SARL Société [3] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 9 septembre 2024 dans l'instance l'opposant à M [G].
Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/03286.
Par acte du 2 octobre 2024, M [G] a interjeté appel à l'encontre de ce même jugement rendu le 9 septembre 2024 dans l'instance l'opposant à la SARL Société [3] .
Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/03803.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2025, M [G] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
-prononcer la radiation du rôle de la déclaration d'appel, faute pour la SARL Société [3] d'avoir exécuté les causes du jugement appelé,
- condamner cette dernière à lui verser une somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par rpva le 8 avril 2025, la SARL Société [3] a sollicité la jonction des deux procédures et qu'il soit dit n'y avoir lieu à radiation en raison de la consignation des fonds correspondants aux condamnations de première instance sur un compte Carpa.
A l'audience du 9 avril 2025, M [U], défenseur syndical constitué aux intérêts de M [G] a indiqué renoncer à la demande de radiation de l'affaire initialement prononcée, compte tenu de la justification par l'appelante de la consignation des fonds en compte carpa.
MOTIFS
Les parties ayant interjeté appel de la même décision, il convient d'instruire et juger ensemble les procédures ouvertes sous les numéros RG 24/03286 et RG 24/03803, en prononçant la jonction selon les modalités précisées au dispositif.
Par ailleurs, la SARL Société [3] justifiant de la consignation des condamnations prononcées en première instance au profit de M [G], il convient de donner acte à M [G] de ce qu'il se désiste de sa demande de radiation.
Aucune considération d'équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/03803 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/03286 ,
Dit que les procédures seront désormais suivies sous le seul numéro RG 24/03286,
Constate qu'il a été procédé à la consignation des causes du jugement appelé en compte Carpa le 8 avril 2025 par la SARL Société [3],
Donne acte à M [G] de son désistement de sa demande de radiation du rôle de l'affaire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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