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CA Toulouse, 8 juill. 2025, RG 24/03040


Vérifier : CA Toulouse, 8 juill. 2025, RG 24/03040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
24/03040
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
other
Id
697476e1cdc6046d4786ae31

Texte de la décision

2,647 caractères

08/07/2025

ORDONNANCE N° 2025/58

N° RG 24/03040 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOTQ

4ème Chambre Section 3

Décision déférée - 27 Mai 2024 - Pole social du TJ de TOULOUSE -18/12604

CPAM DE L AVEYRON

C/

S.E.L.A.S. [1] prise en la personne de Me [K] [T], liquidateur judiciaire

S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [U] [I], mandataire judiciaire

Société [3] ([3])

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le huit juillet deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

CPAM DE L AVEYRON

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Localité 1]

INTIMEES

S.E.L.A.S. [1] prise en la personne de Me [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [U] [I], mandataire judiciaire

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

Société [3] ([3])

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,

Par conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2025, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 02 septembre 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 27 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,

En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant CPAM de l'Aveyron à S.e.l.a.s. [1] prise en la personne de Me [K] [T], liquidateur judiciaire, S.e.l.a.r.l. [2] prise en la personne de Me [U] [I], mandataire judiciaire, Société [3] ([3])

Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.

La greffière Le président

E. BERTRAND N. PICCO

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