CA Toulouse, 20 août 2025, RG 24/02805
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Texte de la décision
20/08/2025
ORDONNANCE N° 2025/64
N° RG 24/02805 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNQC
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 07 Mai 2024 - Pole social du TJ de [Localité 8] -23/1289
[H] [C]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le vingt août deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT(S)
Monsieur [H] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par conclusions reçues au greffe le 19/08/2025 par RPVA, le conseil de l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 12 août 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 07 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [H] [C] à [6],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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