CA Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/02668
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Texte de la décision
17/10/2024
N° RG 24/02668
N° Portalis DBVI-V-B7I-QM2F
Décision déférée - 25 Juillet 2024 - Juge commissaire de [Localité 9] -2024JC0267
S.A.S. TAQUIPNEU
C/
S.A.R.L. TRANSPORT BTB
S.E.L.A.S. EGIDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N° 179 /2024
***
Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. TAQUIPNEU
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. TRANSPORT BTB
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. EGIDE
représentée par Maître [Z] [V] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL TRANSPORTS B.T.B
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
sans avocat constitué
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 8]
[Localité 4]
Exposé des faits et procédure :
Par déclaration en date du 31 juillet 2024, la SAS Taquipneu a relevé appel de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse qui l'a déboutée de son action en revendication formée au visa de l'article L624-16 du code de commerce.
Par message RPVA en date du 5 août 2024, le conseiller de la mise en état a invité l'appelante à former toutes observations sur la recevabilité de son appel au regard des dispositions de l'article
R 621- 1 du code de commerce qui prévoit que le recours est formé devant le tribunal;
Par conclusions signifiées le 10 octobre 2024, la société appelante a déclaré se désister de son appel.
La société BTB a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Motifs
En application de l'article 401 du cpc, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie intimée n'a pas formé de demande incidente.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence de convention, contraire, les appelants supporteront les dépens d'appel.
Par ces motifs
Constatons le désistement de l'appelant,
Constatons l'extinction de l'instance,
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier,
Disons que la SAS Taquipneu supportera les dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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