CA Toulouse, 9 mai 2025, RG 24/02187
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Texte de la décision
09/05/2025
N° RG 24/02187 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKDW
Décision déférée - 17 Juin 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -23/04361
[B] [F] épouse [M]
C/
[N] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 77/2025
***
Le neuf Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [B] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14389 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie DORMIERES de la SELEURL OPHÉLIE DORMIÈRES AVOCATE, avocat au barreau de TOULOUSE
Par jugement du 17 juin 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' constaté que la clause résolutoire contenue au bail liant Mme [N] [O] à M. [S] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] était acquise,
' ordonné l'expulsion de M. [S] [M] et Mme [B] [F] épouse [M]
' condamné solidairement M. [S] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] au paiement de l'indemnité d'occupation fixée au montant des loyers et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
' condamné Mme [N] [O] à produire l'intégralité des quittances de loyer du 15 février 2023 au 30 avril 2024 dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision,
' condamné M. [S] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] à verser à Mme [N] [O] 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2024, Mme [B] [F] épouse [M] a formé appel de la décision.
Par avis du 15 juillet 2024, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 29 octobre 2024, Mme [O] a sollicité la radiation du rôle de l'affaire.
Par dernières conclusions d'incident du 17 février 2025, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de :
' constater que l'appelante n'a pas exécuté la décision frappée d'appel,
' ordonner radiation du rôle de l'affaire.
Par dernières conclusions d'incident du 17 février 2025, Mme [F] demande à la cour de :
' ordonner la communication sous astreinte de 50 € par jour des quittances de loyer d'août 2024 à janvier 2025,
' condamner Mme [O] à lui verser 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [O] fait valoir que :
' Mme [F] n'a pas exécuté la décision déférée et occupe illégalement les lieux depuis plus d'un an et demi,
' Mme [F] n'est pas à jour de ses loyers,
' la situation médicale de Mme [F] et de sa fille sont antérieures à la décision déférée,
' Mme [F] ne justifie d'aucune démarche aux fins de relogement ou de demande tendant à l'obtention de délais d'exécution alors qu'elle n'a saisi le premier président que par assignation du 7 février 2025, postérieurement à l'engagement du présent incident,
' dans ses conclusions au fond, Mme [F] ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [F] oppose que :
' elle est à jour de ses loyers ,
' dans sa recherche de logement il lui est demandé les trois dernières quittances qu'elle ne peut produire en raison de la carence de la bailleresse,
' elle a une enfant en bas âge handicapée,
' la bailleresse a roulé sur son pied avec son véhicule,
' elle a formé appel sur la dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, la clause d'indexation ne lui étant pas opposable comme incomplète,
' elle n'a pas signé les documents produits par son adversaire.
Sur ce
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation de Mme [O] a été déposée le 29 octobre 2024
dans les trois mois des conclusions de l'appelant du 19 septembre 2024.
Elle est donc recevable.
L'article 524 du code de procédure civile n'exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Aux termes du jugement déféré à la cour, Mme [F] a été condamnée à quitter les lieux et verser à la bailleresse une indemnité d'occupation.
La bailleresse conteste le règlement des indemnités d'occupation en ce que les règlements de la locataire ne prennent pas en compte l'indexation du loyer et qu'elle n'a pas payé la taxe d'ordures ménagères.
La locataire produit des justificatifs de virements adressés à la bailleresse à hauteur de 301€ pour les mois d'août à octobre 2024 et de 285 € pour les mois de novembre et décembre 2024 puis de janvier à février 2025.
Par ailleurs, Mme [F] perçoit l'allocation logement, versée directement à la bailleresse pour un montant de 515 € au mois de janvier 2025.
Si la bailleresse reproche à la locataire de ne pas avoir versé le montant correspondant à la taxe d'ordures ménagères, il ne résulte pas des pièces qu'elle produit qu'elle a sollicité son règlement Alors qu'elle seule est informée de son montant et ne peut donc
Dans ces conditions, au regard de l'exécution partielle de la décision, des justificatifs des faibles capacités financières de la locataire et des difficultés à retrouver un hébergement résultant de l'absence de remise de quittance à tout le moins pendant plusieurs mois, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
La locataire demande de voir ordonner à la bailleresse la communication sous astreinte des quittances de loyer d'août 2024 à janvier 2025, elle vise l'article 913-1 du code de procédure civile (indiqué par erreur «CPP» abréviation de code de procédure pénale inapplicable en l'espèce), qui n'est applicable qu'aux appels diligentés postérieurement au 1er septembre 2024. Ce texte n'est donc pas applicable. Cependant, le conseiller de la mise en état disposait antérieurement à la création de ce texte et en application des articles 913 et 781 à 783 de procédure civile du pouvoir de veiller à la communication des pièces utiles à la solution des litiges.
En l'espèce, la bailleresse verse aux débats copie des quittances de loyer pour la période de février à décembre 2023 et de janvier à juillet 2024, enfin de septembre 2024.
Les pièces réclamées aux termes du jugement déféré sont produites excepté pour le mois d'août 2024.
Il semble qu'il s'agit seulement à ce stade de la procédure d'une simple omission de la bailleresse de même que pour les mois de janvier et février, alors que le dossier a été appelé à l'audience le 18 février 2025.
En conséquence, cette demande doit être rejetée à ce stade de la procédure.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la locataire.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
Rejetons la demande de production de pièces sous astreinte,
Renvoyons l'affaire à l'audience de plaidoirie au 19/01/2026 à 14h00 en formation de conseiller rapporteur et fixons la clôture de l'instruction au 05/01/2026
Les dépens de l'incident seront joints au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
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