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CA Toulouse, 30 juill. 2025, RG 24/01903


Vérifier : CA Toulouse, 30 juill. 2025, RG 24/01903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
24/01903
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
other
Id
69747a6fcdc6046d4786e983

Texte de la décision

2,125 caractères

30/07/2025

ORDONNANCE N° 2025/63

N° RG 24/01903 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIPI

4ème Chambre Section 3

Décision déférée - 15 Mars 2024 - Pole social du TJ de [Localité 13] -18/11227

[V] [11]

C/

[W] [G]

[14]

venant aux droits de la société [9]

[10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le trente juillet deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

[V] [11]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [W] [G]

[Adresse 5]

[Localité 7]

[14]

venant aux droits de la société [9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

[10]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,

Par lettre reçue au greffe le 29/07/2025, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 04 juin 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 15 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,

En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelante,

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [12] à [W] [G], [14] venant aux droits de la société [9],[10],

Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.

La greffière Le président

E. BERTRAND N. PICCO

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