CA Toulouse, 22 janv. 2025, RG 24/01757
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Texte de la décision
22/01/2025
ORDONNANCE N° 26/25
N° RG 24/01757
N° Portalis DBVI-V-B7I-QHSX
Décision déférée du 23 Janvier 2024
TJ de MONTAUBAN - 22/00932
[I] [L] [B]
[M] [U]
C/
[Z] [R]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
copie certifiée conforme
délivrée le 22/01/2025
à
Me Sophie GERVAIS
Me Olivier MASSOL
Me Jean CAMBRIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3309 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [M] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-003310 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
***
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban ;
Vu l'appel formé le 23 mai 2024 par M. [I] [B] et Mme [M] [U] ;
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Le 20 juin 2024, M. [Z] [R] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'arrêt interjeté par M. [I] [B] et Mme [M] [U], faute pour celui-ci d'avoir été formé dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement entrepris. Il était sollicité également la condamnation des appelants aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 26 juin 2024, M. [Z] [R] entend se désister des demandes présentées dans le cadre de l'incident, faisant valoir qu'il lui a été justifié de deux demandes d'aide juridictionnelle dans le mois suivant la signification du jugement et d'une déclaration d'appel formalisée dans le délai d'un mois à compter de la décision complétive d'aide juridictionnelle. Il est demandé de réserver les dépens afin qu'ils suivent l'affaire au fond.
M. [I] [B] et Mme [M] [U] n'ont pas conclu sur l'incident.
La Sa Mma Iard n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Il sera constaté que M. [Z] [R] s'est désisté de son incident et que ce désistement est parfait, les appelants n'ayant pas conclu sur l'incident.
2. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire inexistante en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
3. Les dépens de l'incident seront donc laissés à la charge de M. [Z] [R].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'incident introduit par M. [Z] [R].
Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.
Condamnons M. [Z] [R] aux dépens de l'incident.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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