CA Toulouse, 27 mai 2025, RG 24/01331
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Texte de la décision
27/05/2025
ORDONNANCE N° 2025/40
N° RG 24/01331 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFJA
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 26 Mars 2024 - Pole social du TJ d'[Localité 4] -22/00395
LNUF [V]
C/
[5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le vingt sept mai deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[5]
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par lettre reçue au greffe le 26 mai 2025, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 18 avril 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 26 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Agen,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [6] à [5],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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